24. Un véhicule automobile avec un prolongateur d’autonomie est considéré, aux fins du calcul du nombre de crédits et du maximum de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un tel véhicule automobile conformément aux articles 20 à 23, comme un véhicule automobile zéro émission.
1217-2017D. 1217-2017, a. 24; 1422-2023D. 1422-2023, a. 161.